Le recourant n'explique nullement en quoi une éventuelle violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP constituerait un vice tel que la procédure dans son ensemble, et l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 en particulier, s'en trouveraient nulles de plein droit. Il faut au contraire retenir que la voie de l'annulabilité – qu'il aurait pu emprunter en formant recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office du 13 décembre 2021, ce qu'il n'a pas fait –, respectivement de l'opposition, offrent suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du prévenu.