3.1.2. Si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu peut, s'il souhaite être défendu, solliciter la désignation d'un avocat d'office. La direction de la procédure ne peut toutefois pas ordonner spontanément une défense d'office si le prévenu ne l'a pas demandée, et encore moins s'il ne la souhaite pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 73 ss ad art. 132).