2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qui entraînerait selon lui la nullité de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020.