C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la défense de A______ ne relevait pas du régime de la défense obligatoire et qu'il avait donné son accord pour être entendu à la police hors de la présence d'un avocat. Rendu attentif, à la fin de son audition, à la nécessité de désigner un domicile de notification en Suisse, il avait communiqué l'adresse de son père, à laquelle l'ordonnance pénale lui avait été notifiée environ trois mois plus tard. Il devait s'attendre à recevoir, dans ce délai, du courrier de la part des autorités pénales. Son opposition, formée plus d'un an après, était par conséquent tardive.