Il n'était dès lors plus domicilié en Suisse au jour du prononcé de l'ordonnance pénale. Il n'y était retourné que plus tard, afin de reconnaître ses trois enfants. Il avait alors été interpellé et avait appris l'existence de l'ordonnance pénale litigieuse. Il concluait à sa nullité pour violation de l'art. 132 CPP, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement encore à la restitution du délai d'opposition. La décision de l'OCPM du 3 juillet 2020, produite en annexe, retient que, depuis le 31 mars 2018, A______ n'avait pas démontré disposer d'une adresse valable à P/10048/2020 - 4/13 -