g. Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition, A______ a répondu, le 22 décembre 2021, que, par décision du 3 juillet 2020 – expédiée à l'adresse de son père –, l'OCPM avait refusé de lui octroyer un permis de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 7 septembre 2020. N'étant pas encore assisté d'un avocat, il avait compris que cette décision avait été prononcée à la suite de l'affaire pénale dans laquelle il avait été entendu un mois plus tôt. Il s'y était conformé et avait pris un vol pour le Brésil. Il n'était dès lors plus domicilié en Suisse au jour du prononcé de l'ordonnance pénale.