A. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 6 janvier 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 décembre 2021, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté, dit que l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 était assimilée à un jugement entré en force et ordonné la transmission de la procédure au Ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai du 22 décembre 2021.