{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2958071?doc=", "Checksum": "449fadf9b4ddbd9025d1df68148b0baa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000225_2022_P_10048_2020.pdf", "Checksum": "f65bced94a4cac246fd3ee8632255779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10048/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:57", "Checksum": "0c5edeecc77ead0425f6bef42392bfa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132\n\nOn note tout d'abord que le recourant ne développe aucune argumentation, même\nbrève, permettant de comprendre en quoi son recours aurait pu, le cas échéant, être\ncouronné de succès, respectivement en quoi il présenterait des difficultés telles que\nl'assistance d'un avocat serait nécessaire. Le seul passage de ses écritures qui aborde\nce point traite d'une question qui relève du fond (p. 6 in fine : qualité pour porter\nplainte pénale), qui excède l'objet du recours, limité à la tardiveté de l'opposition à\nl'ordonnance pénale. Cette problématique ne revêt pas de difficultés insurmontables\npour un prévenu comparant en personne, dont la défense consiste à dire qu'il avait\nquitté la Suisse au jour du prononcé litigieux. Il s'agit là de faits simples, qu'un\njusticiable doit pouvoir expliquer sans l'aide d'un avocat. Le recourant ne fait valoir\naucun argument permettant de retenir que, d'un point de vue subjectif, la cause\nprésentait pour lui des difficultés particulières, par exemple du point de vue de la\nlangue. Le seul fait qu'il se trouve actuellement en détention ne suffit pas, au regard\nde ces autres éléments, pour justifier l'intervention d'un défenseur. En tout état, les\ngriefs développés dans le recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement\nvoués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiaient\npas la nomination d'un avocat d'office. Enfin, il a déjà été vu que la peine prononcée,\nmême ferme, demeure en-deça de la limite de quatre mois prévu à l'art. 132 al. 3\nCPP.\n\nP/10048/2020\n- 11/13 -\n\nQuant à la défense d'office pour la procédure de première instance, elle a été refusée\nle 13 décembre 2021 par le Tribunal de police. Cette décision n'a pas été contestée et\nne fait dès lors pas partie de l'objet du litige (art. 385 al. 1 let. a CPP). Elle n'a pas à\nêtre examinée ici.\n\nLe grief sera rejeté.\n\n7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 800.-\n(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale,\nRTFMP ; E 4 10.03).\n\nP/10048/2020\n- 12/13 -\n\n*****\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal\nde police et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nXavier VALDES Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10048/2020\n- 13/13 -\n\nP/10048/2020 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 715.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 800.00\n\nP/10048/2020\n"}