{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2958071?doc=", "Checksum": "449fadf9b4ddbd9025d1df68148b0baa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000225_2022_P_10048_2020.pdf", "Checksum": "f65bced94a4cac246fd3ee8632255779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10048/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:57", "Checksum": "0c5edeecc77ead0425f6bef42392bfa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132\n\nComme rappelé ci-dessus, lors de son audition à la police, le recourant, dont\nl'attention avait été expressément attirée sur la nécessité qu'il fournisse une adresse\npour recevoir les communications des autorités dans cette procédure, a donné – par\ndeux fois – celle de son père. L'existence d'une \"brouille\" avec ce dernier n'est pas\nattestée par le procès-verbal d'audition et ne change rien au fait que, s'il se présentait\ncomme sans domicile fixe ou ne souhaitait pas donner l'adresse de sa mère, le\nrecourant était malgré tout tenu de communiquer aux autorités un domicile de\nnotification, ce qu'il a fait en l'occurrence. Le caractère prétendument provisoire de\nce domicile imposait au recourant d'informer les autorités de tout changement de\n\nP/10048/2020\n- 9/13 -\n\ncelui-ci. Or, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale, trois mois plus tard, le\nMinistère public ne disposait d'aucune autre adresse que celle donnée par le\nrecourant. Si, en raison de son départ pour le Brésil, ce dernier avait des doutes quant\nau suivi de son courrier par son père, il lui incombait de désigner une nouvelle\nadresse où il savait qu'il pouvait être atteint (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021\nprécité consid. 1.3.1). Il n'a toutefois jamais agi dans ce sens et s'est, partant,\naccommodé du risque de ne pas pouvoir être contacté par les autorités pénales et de\nse voir opposer une décision rendue en sa défaveur.\n\nEn ce sens, le cas d'espèce diffère sensiblement d'un récent arrêt du Tribunal fédéral\n(ATF 147 IV 518) concernant un prévenu domicilié à l'étranger ayant dû, par le biais\nd'un formulaire de police, désigner le ministère public bâlois comme domicile de\nnotification d'une ordonnance pénale, bien que son adresse de domicile à l'étranger\n(en l'occurrence : au Brésil) fût connue des autorités pénales. Dans la présente cause,\nlors du prononcé de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020, le Ministère public\nignorait que le recourant avait pris un nouveau domicile à l'étranger. Comme déjà\nrelevé, le recourant n'a jamais donné aux autorités pénales la moindre adresse à\nlaquelle il pouvait être joint au Brésil. Il faut dès lors retenir que l'élection d'un\ndomicile de notification chez son père – qui aurait de toute façon été nécessaire sur la\nbase de l'art. 87 al. 2 CPP, faute d'accord avec le Brésil prévoyant une notification\ndirecte (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.3) – conservait sa validité après son départ de\nSuisse.\n\nIl s'ensuit que le recourant avait valablement élu domicile chez son père, de sorte que\nle Ministère public pouvait, conformément au principe de la bonne foi, lui notifier\nl'ordonnance pénale à l'adresse de ce dernier. Par conséquent, c'est à juste titre que le\nTribunal de police a considéré que l'opposition, formée le 30 novembre 2021, était\ntardive.\n\n5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.\n\n6. Le recourant a demandé à être mis au bénéfice d'une défense d'office pour la\nprocédure de recours.\n\n6.1. Il est renvoyé au considérant 3.1.1. supra s'agissant des conditions d'une\ndéfense d'office fondée sur l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP.\n\nOn peut encore ajouter que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le\nprévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, au sens de l'art. 132 al. 2\nCPP, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de\nl'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs,\ntenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés\nsur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt du Tribunal\n\nP/10048/2020\n- 10/13 -\n\nfédéral 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.2). S'agissant de la difficulté objective de\nla cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui\nprésenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de\nressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1).\nLa difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la\nsubsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou\ndans le cas particulier. Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir\ncompte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus\nou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de\nla procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier,\npour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir\n(arrêt du Tribunal fédéral 1B_591/2021 du 12 janvier 2022).\n\nCes principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une\nnomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP.\nIl se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en\nfaire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de\nchances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du\nprévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 71e\nad art. 132).\n\n6.2. En l'espèce, la question de l'indigence du recourant peut demeurer indécise, les\nautres conditions n'étant de toute manière pas réalisées.\n\n"}