{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2958071?doc=", "Checksum": "449fadf9b4ddbd9025d1df68148b0baa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000225_2022_P_10048_2020.pdf", "Checksum": "f65bced94a4cac246fd3ee8632255779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10048/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:57", "Checksum": "0c5edeecc77ead0425f6bef42392bfa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132\n\nn'empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de\nnotification. Si elles le font, la notification doit, en principe, intervenir à l'adresse\ndonnée, sous peine d'être jugée irrégulière (ATF 139 IV 228 consid. 1.1, 1.2 et 1.3).\n\nSelon l'art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur\nrésidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de\nnotification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de\nnotification directe sont réservés. Cette réglementation vise à résoudre les difficultés\nque cause la notification de communications à des personnes résidant à l'étranger.\nAinsi, lorsqu'il n'existe pas de réglementation internationale (par ex. accord bilatéral\nou Convention européenne d'entraide judiciaire) prévoyant une notification directe au\ndestinataire domicilié à l'étranger, celui-ci doit élire un domicile en Suisse (ATF 147\nIV 518 consid. 3.3.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_96/2021 du 6 septembre 2021\nconsid. 1.1.1).\n\n4.1.2. À teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés\npar lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé\nde réception, notamment par l'entremise de la police. Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP,\nun prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a\npas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du\npli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise.\n\nLa personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux\nrègles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions\nrelatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à\ns'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel\nnaît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit\ns'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une\ninstruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Un\nprévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa\nqualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu'il est partie\nà une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des\ncommunications de la part des autorités, y compris un prononcé (arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2).\n\nDe jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui\ndoit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son\ncourrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celuici lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai\nde garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une\ntelle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un\n\nP/10048/2020\n- 8/13 -\n\nreprésentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur\nindiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Il en découle que\nle destinataire d'actes judiciaires non seulement peut, mais également doit, lorsqu'il\nestime qu'une notification ne pourra aboutir au lieu connu des autorités, désigner une\nadresse où il pourra être atteint (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 6B_96/2021 précité consid. 1.1.2).\n\n4.2. En l'espèce, il n'est tout d'abord pas contesté que le pli contenant l'ordonnance\npénale du 14 septembre 2020 a été envoyé en courrier recommandé à l'adresse\ncommuniquée par le recourant lors de son audition à la police, soit celle de son père,\nqu'un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres à cette adresse et que le pli\nn'a pas été retiré avant l'expiration du délai de garde de sept jours.\n\nPar ailleurs, le recourant devait, de bonne foi, s'attendre à recevoir un prononcé de la\npart des autorités, pour avoir été entendu trois mois auparavant – soit une durée qui\nn'est pas excessive selon la pratique de la Chambre de céans citée par le recourant –\npar la police en qualité de prévenu en lien avec le vol et la vente ultérieure de deux\nvélos. À cette occasion, il a pris connaissance de l'existence d'une procédure\npréliminaire ouverte contre lui, s'est vu remettre un formulaire contenant ses droits et\na communiqué une adresse pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure\nou décision concernant cette affaire. À cet égard, il ne saurait être suivi lorsqu'il\naffirme avoir pensé que la décision de renvoi de l'OCPM concernait, voire mettait un\nterme à la présente procédure. Le recourant, qui n'a jamais prétendu ne pas lire le\nfrançais, devait à tout le moins se rendre compte que cette décision n'émanait pas\nd'une autorité pénale et qu'elle ne faisait aucunement référence aux faits pour\nlesquels il avait été entendu en juin 2020. Même sans l'assistance d'un avocat, le\nrecourant était en mesure de comprendre que cette décision était étrangère à la\nprésente procédure.\n\nIl s'ensuit que les conditions d'une notification fictive selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP\nétaient réunies. Pour être régulière, une telle notification suppose toutefois qu'elle\nsoit intervenue au domicile de notification du recourant selon l'art. 87 CPP. Or, tel\nest manifestement le cas en l'espèce.\n\n"}