{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2958071?doc=", "Checksum": "449fadf9b4ddbd9025d1df68148b0baa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000225_2022_P_10048_2020.pdf", "Checksum": "f65bced94a4cac246fd3ee8632255779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10048/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:57", "Checksum": "0c5edeecc77ead0425f6bef42392bfa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132\n\n 3.1.1. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une\ndéfense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que\nl'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense\nd'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque\nl'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du\ndroit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout\nétat de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible\nd'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de\nplus de 120 jours-amende (al. 3).\n\n3.1.2. Si les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont remplies, le prévenu peut,\ns'il souhaite être défendu, solliciter la désignation d'un avocat d'office. La direction\nde la procédure ne peut toutefois pas ordonner spontanément une défense d'office si\nle prévenu ne l'a pas demandée, et encore moins s'il ne la souhaite pas\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire\nromand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 73 ss ad art. 132).\n\n3.2. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus\ngraves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa\nconstatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 138 II\n501 consid. 3.1 ; 138 III 49 consid. 4.4.3 ; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas\nexpressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel,\nlorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre\nmanifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue\npas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre\ndes voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Dans le domaine du\ndroit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi\nadmettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 145 IV 197 consid.\n1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2).\n\nP/10048/2020\n- 6/13 -\n\n3.3. En l'espèce, à la lumière de ces principes, le grief est manifestement infondé.\n\nLe recourant n'explique nullement en quoi une éventuelle violation de l'art. 132 al. 1\nlet. b CPP constituerait un vice tel que la procédure dans son ensemble, et\nl'ordonnance pénale du 14 septembre 2020 en particulier, s'en trouveraient nulles de\nplein droit. Il faut au contraire retenir que la voie de l'annulabilité – qu'il aurait pu\nemprunter en formant recours contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat\nd'office du 13 décembre 2021, ce qu'il n'a pas fait –, respectivement de l'opposition,\noffrent suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du prévenu.\n\nOn peut encore préciser que, au moment du prononcé de l'ordonnance pénale\nlitigieuse, le recourant n'avait à aucun moment sollicité la désignation d'un défenseur\nd'office, que le Ministère public n'avait pas à envisager d'office. Le fait que, dans la\nprocédure parallèle P/1______/2021, qui porte sur des faits différents, une défense\nd'office ait été ordonnée n'est pas déterminant. Il sera au surplus relevé que\nl'ordonnance de nomination d'avocat d'office (pièce 6 recours) est fondée sur\nl'art. 132 al. 1 let. a CPP et concerne dès lors un cas de défense obligatoire (art. 130\nCPP), ce qui n'est pas le cas ici. C'est d'ailleurs uniquement lorsque le prévenu se\ntrouve dans un cas de défense obligatoire – et non de défense d'office – et qu'il n'est\npas assisté d'un défenseur durant la procédure de première instance que la\njurisprudence admet un motif de nullité justifiant de renvoyer la cause au tribunal de\npremière instance sur la base de l'art. 409 CPP (arrêt du Tribunal fédéral\n6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.4.2). À nouveau, rien de tel ici.\n\nEnfin, et en tout état de cause, une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP ne s'impose\npas d'emblée, étant précisé que la peine prononcée se situe en-deçà des quatre mois\nprévus à l'art. 132 al. 3 CPP et que, lors de son audition à la police, le recourant a\nrenoncé à faire appel à un avocat. Les éléments qu'il soulève dans son recours\n(formulaire au contenu ambigu, comparaison avec un arrêt du Tribunal fédéral,\nproblématique de la qualité pour porter plainte pénale) ne suffisent pas à retenir\nl'existence d'un vice manifeste, ayant pour conséquence de conduire au constat de la\nnullité de l'ordonnance pénale.\n\nLe grief sera rejeté.\n\n4. Le recourant se plaint d'une violation des art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP.\n\n4.1. Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le\nministère public, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Le délai\ncommence à courir le jour qui suit celui de la notification (art. 90 al. 1 CPP).\n\n4.1.1. L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au\ndomicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Cette disposition\n\nP/10048/2020\n- 7/13 -\n\n"}