{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2958071?doc=", "Checksum": "449fadf9b4ddbd9025d1df68148b0baa"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10048-2020_2022-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000225_2022_P_10048_2020.pdf", "Checksum": "f65bced94a4cac246fd3ee8632255779"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10048/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:57", "Checksum": "0c5edeecc77ead0425f6bef42392bfa9", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 01.04.2022 P/10048/2020\nRegeste:\nOPPOSITION TARDIVE;FICTION DE LA NOTIFICATION;CHANGEMENT DE DOMICILE;NULLITÉ;DÉFENSE D'OFFICE | CPP.354; CPP.85.al4; CPP.87; CPP.132\n\ng. Invité par le Tribunal de police à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de\nson opposition, A______ a répondu, le 22 décembre 2021, que, par décision du 3\njuillet 2020 – expédiée à l'adresse de son père –, l'OCPM avait refusé de lui octroyer\nun permis de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 7\nseptembre 2020. N'étant pas encore assisté d'un avocat, il avait compris que cette\ndécision avait été prononcée à la suite de l'affaire pénale dans laquelle il avait été\nentendu un mois plus tôt. Il s'y était conformé et avait pris un vol pour le Brésil. Il\nn'était dès lors plus domicilié en Suisse au jour du prononcé de l'ordonnance pénale.\nIl n'y était retourné que plus tard, afin de reconnaître ses trois enfants. Il avait alors\nété interpellé et avait appris l'existence de l'ordonnance pénale litigieuse. Il concluait\nà sa nullité pour violation de l'art. 132 CPP, subsidiairement à son annulation, plus\nsubsidiairement encore à la restitution du délai d'opposition.\n\nLa décision de l'OCPM du 3 juillet 2020, produite en annexe, retient que, depuis le\n31 mars 2018, A______ n'avait pas démontré disposer d'une adresse valable à\n\nP/10048/2020\n- 4/13 -\n\nGenève. Elle liste également les quatre condamnations de A______ figurant au casier\njudiciaire, la dernière datant du 12 mars 2020.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que la défense de\nA______ ne relevait pas du régime de la défense obligatoire et qu'il avait donné son\naccord pour être entendu à la police hors de la présence d'un avocat. Rendu attentif, à\nla fin de son audition, à la nécessité de désigner un domicile de notification en\nSuisse, il avait communiqué l'adresse de son père, à laquelle l'ordonnance pénale lui\navait été notifiée environ trois mois plus tard. Il devait s'attendre à recevoir, dans ce\ndélai, du courrier de la part des autorités pénales. Son opposition, formée plus d'un\nan après, était par conséquent tardive.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 2 let.\nb CPP et, par conséquent, de la nullité de l'ordonnance pénale. La sanction infligée\n(90 jours de peine privative de liberté ferme) était comparable à celle d'un arrêt dans\nlequel le Tribunal fédéral avait admis une violation de l'art. 132 CPP. La cause posait\nen outre \"quelques problèmes procéduraux\", notamment liés à la qualité pour porter\nplainte pénale, qu'il n'était pas en mesure de soulever seul. Sa renonciation à un\navocat devant la police était viciée, les agents lui ayant fait comprendre qu'il devait\navoir les moyens pour en rémunérer un, ce qui était conforté par le texte même du\nformulaire (\"Vous pouvez en tout temps faire appel à un avocat de choix, à vos\nfrais\"). Son avocat avait été nommé comme son défenseur d'office dans la procédure\nP/1______/2021, qui portait sur des faits similaires.\n\nLe Tribunal de police avait aussi violé les art. 87 al. 1 et 354 al. 1 CPP. Lors de son\naudition à la police le 4 juin 2020, il avait déclaré que d'éventuelles notifications\npouvaient être adressées chez son père, avec lequel il était \"brouillé\", mais qu'il allait\nprendre contact avec l'OCPM afin d'enregistrer son \"domicile réel\". Le Ministère\npublic était dès lors informé du caractère provisoire de l'élection de domicile chez\nson père. L'avis de renvoi de l'OCPM l'avait empêché de communiquer une nouvelle\nadresse en Suisse. Le premier jour où il aurait pu retirer le pli recommandé litigieux,\nil se trouvait déjà au Brésil, où il avait pris domicile. Enfin, selon sa compréhension,\nla décision de renvoi de l'OCPM tenait lieu de sanction pour les faits qui lui étaient\nreprochés dans la présente procédure ou mettait tout du moins un terme aux\npoursuites pénales, de sorte qu'il n'attendait pas d'autre communication du Ministère\npublic.\n\nb. La cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.\n\nEN DROIT :\n\nP/10048/2020\n- 5/13 -\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui,\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt\njuridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée\n(art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, qui entraînerait\nselon lui la nullité de l'ordonnance pénale du 14 septembre 2020.\n\n"}