Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant – qui a agi seul – succombe, il a été demandé à l'avocat d'office de motiver le recours de son client, ce qui justifie, sur le principe, le droit à une indemnisation. L'indemnité du défenseur d'office sera cependant fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). ***** P/10034/2020 - 12/13 - PAR CES MOTIFS, LA COUR :