4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution constituent ainsi un succédané à la détention provisoire, destinées à éviter la fuite, la récidive ou la collusion, tout en étant moins sévères.