{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3288228?doc=", "Checksum": "d56afd3331a75cdb5407606b7fffa6a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0007/ACPR_000764_2023_P_10034_2020.pdf", "Checksum": "664920093eb499682cdd2b8d8fa77c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10034/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:20", "Checksum": "c69c6b7f53b46d92de6ba711ceaab3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020\nRegeste:\nRISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237\n\n 3.2. En l'espèce, force est de constater que le recourant multiplie, depuis 2020, des\ninfractions contre le patrimoine et l'intégrité physique d'autrui, pour ne citer qu'elles.\nRien qu'en août 2023, il a été arrêté et mis à disposition du Ministère public à trois\nreprises. À cela s'ajoute quatre condamnations inscrites à son casier judiciaire entre\njuillet 2019 et décembre 2021 pour des faits similaires. La pathologie dont il souffre\nest par ailleurs de nature à accroître le risque de récidive, considéré comme élevé\nselon l'expertise psychiatrique.\n\nLe risque de récidive apparaît ainsi particulièrement concret.\n\nL'engagement du recourant de ne plus commettre d'infractions est ainsi clairement\ninsuffisant, ce d'autant qu'il est décrit par les experts comme anosognosique.\n\n4. Le recourant sollicite, à titre de mesure de substitution, son placement en institution\nouverte, assorti des obligations de suivre un traitement psychiatrique et de s'abstenir\nde consommer des substances psychoactives, lequel sera éventuellement précédé\nd'un placement temporaire à l'[unité] D______ de E______.\n\n4.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), l'art. 237\nal. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins\nsévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même\nbut que la détention. Les mesures de substitution constituent ainsi un succédané à la\ndétention provisoire, destinées à éviter la fuite, la récidive ou la collusion, tout en\nétant moins sévères.\n\n4.2. En l'occurrence, le transfert momentané à E______ d'un prévenu se trouvant en\ndétention provisoire est possible s'il se trouve dans la nécessité de recevoir des soins\npsychiatriques (art. 18 al. 1 [règlement de l'établissement] E______). Tel n'est pas le\ncas à teneur du dossier.\n\nLa Chambre de céans a déjà statué que E______ n'était pas un établissement\nsusceptible d'accueillir des personnes remises en liberté à la suite du prononcé de\nmesures de substitution à la détention provisoire (ACPR/387/2014 du 4 septembre\n2014, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_307/2014 du 1er octobre 2014\nconsid. 2.3.).\n\nPartant, un placement temporaire préalable dans cet établissement est exclu.\n\nP/10034/2020\n- 11/13 -\n\nTout comme un placement dans un établissement ouvert, eu égard au risque de\nrécidive particulièrement accru retenu plus haut. On relèvera que les experts\npréconisent du reste un traitement institutionnel en milieu fermé. Ils seront entendus\nprochainement sur leur rapport, qu'ils devront le cas échéant compléter à la lumière\ndes faits nouveaux survenus depuis lors.\n\nAucune autre mesure de substitution n'entre en ligne de compte.\n\n5. La durée de la détention provisoire ordonnée respecte le principe de la\nproportionnalité à ce stade, eu égard à la peine concrètement encourue si le recourant\ndevait être reconnu coupable des préventions prononcées à son encontre.\n\n6. Le recours s'avère ainsi infondé et sera rejeté.\n\n7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est\ntenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à\nl'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du\n8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).\n\n8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.\n\n8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du\nprévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre\nles décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant\njugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches\npeut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être\nexaminée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la\nprocédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux\nfrais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du\nTribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).\n\n8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant – qui a agi seul – succombe, il a\nété demandé à l'avocat d'office de motiver le recours de son client, ce qui justifie, sur\nle principe, le droit à une indemnisation.\n\nL'indemnité du défenseur d'office sera cependant fixée à la fin de la procédure (art.\n135 al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/10034/2020\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nMet à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un\némolument de CHF 900.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère\npublic et au Tribunal des mesures de contrainte.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE\nCONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\n"}