{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3288228?doc=", "Checksum": "d56afd3331a75cdb5407606b7fffa6a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0007/ACPR_000764_2023_P_10034_2020.pdf", "Checksum": "664920093eb499682cdd2b8d8fa77c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10034/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:20", "Checksum": "c69c6b7f53b46d92de6ba711ceaab3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020\nRegeste:\nRISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237\n\n Le risque de réitération était particulièrement concret, considérant les antécédents du\nprévenu, déjà condamné à quatre reprises en Suisse depuis 2019. De surcroit, de très\nnombreux faits lui étaient actuellement reprochés, faits qu'il reconnaissait en\nsubstance, étant précisé que depuis le 13 juillet 2023, il avait été arrêté et mis à\ndisposition du Ministère public à cinq reprises. Les troubles de l'intéressé étaient\nselon toute vraisemblance à l'origine de son comportement et les experts estimaient\nle risque de récidive élevé pour l'ensemble des infractions, tant contre la vie,\nl'intégrité corporelle que contre les biens.\n\nAucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la\ndétention au vu de l'intensité du risque retenu.\n\nEnfin, le principe de la proportionnalité était respecté.\n\nD. a. Dans son recours motivé, le conseil du prévenu conteste le risque de réitération.\nLes infractions reprochées n'atteignaient pas la gravité justifiant une privation de\nliberté. Son client s'engageait à ne pas récidiver et demandait pardon pour ses\nerrements. La détention avait sur lui un effet négatif et l'empêchait d'entamer un\ntravail introspectif. À titre de mesure de substitution, il sollicitait le placement de son\nclient en institution, arguant que le risque de récidive était maîtrisé lorsque celui-ci\nrecevait les soins appropriés.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits,\nperpétrés à de multiples reprises depuis 2020, étaient graves – le prévenu n'ayant pas\nhésité à voler ou à molester de nombreux individus –. Le risque de réitération était\nainsi particulièrement concret. L'engagement du prévenu de ne pas récidiver n'était\npas suffisant. S'agissant d'un placement en institution ouverte, il se référait au\ncertificat des médecins du CAPPI du 25 août 2023 ainsi qu'au refus du TPAE de\nprononcer un nouveau PAFA. Quant au placement du prévenu à E______, il\nressortait de l'organisation interne de la prison de B______.\n\nP/10034/2020\n- 9/13 -\n\nc. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.\n\nd. Le recourant a renoncé à répliquer.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours, motivé subséquemment par le conseil du prévenu, est recevable pour\navoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1\nCPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans\n(art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure\n(art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à\nla modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n2. Le recourant ne conteste pas les charges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder.\n\nOn relèvera néanmoins que prises dans leur ensemble, elles sont suffisantes et\ngraves, l'intéressé étant soupçonné d'avoir commis principalement non seulement des\nvols mais également des infractions à l'intégrité physique d'autrui.\n\n3. Le recourant conteste le risque de réitération.\n\n3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les\ninfractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des\ndélits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et\nles références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences\nsont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de\nrécidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un\npronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque\n(ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères\ndéterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette\névaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle\nqu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une\naugmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du\nprévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une\napplication littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le\nrisque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il\nn'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du\nrisque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité\npublique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le\nrisque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la\nprocédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une\nprobabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9\n\nP/10034/2020\n- 10/13 -\n\nconsid. 2.3.1). Une expertise psychiatrique se prononçant sur ce risque n'est\ncependant pas nécessaire dans tous les cas (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).\n\n"}