{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-10-03", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3288228?doc=", "Checksum": "d56afd3331a75cdb5407606b7fffa6a8"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10034-2020_2023-10-03.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0007/ACPR_000764_2023_P_10034_2020.pdf", "Checksum": "664920093eb499682cdd2b8d8fa77c0a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10034/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:20", "Checksum": "c69c6b7f53b46d92de6ba711ceaab3ae", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.10.2023 P/10034/2020\nRegeste:\nRISQUE DE RÉCIDIVE;MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION;PLACEMENT PSYCHIATRIQUE | CPP.221; CPP.237\n\n- le 21 mai 2023, à 4h20, d'avoir tenté d'utiliser frauduleusement la carte bancaire\nAK______ dérobée à AI______ pour effectuer un paiement d'un montant de\nCHF 10.- auprès du restaurant AO______, sans toutefois y parvenir, dans le but\nde se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de ce montant;\n\n- le 6 août 2023, vers 10h30, dans le hall de la gare de G______, d'avoir saisi\nAP______ par la chemise avec l'une de ses mains au niveau du pectoral gauche,\nlui causant de la sorte une griffure;\n\n- à tout le moins le 6 août 2023, de s'être adonné à la mendicité dans la gare de\nG______;\n\n- le 26 août 2023, d'avoir pénétré dans la galerie marchande du AQ______\nG______, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans ce lieu depuis\nle 6 août 2023 pour une durée de 2 ans;\n\n- le 28 août 2023, entre 16h35 et 16h45, dans le hall d'entrée de la gare G______,\nd'avoir dérobé une valise contenant diverses affaires appartenant à AR______,\ndans le but de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence de\nsa valeur et de celle de son contenu;\n\n- à tout le moins le 28 août 2023, de s'être adonné à la mendicité dans la gare de\nG______;\n\n- d'avoir consommé régulièrement de la cocaïne et du cannabis.\n\nc. S'agissant des faits du 5 septembre 2023, le prévenu les a admis, tant à la police\nque devant le Ministère public.\n\nd.a. Les autres faits, admis en grande partie par le prévenu, ont, pour certains, fait\nl'objet d'ordonnances pénales frappées d'opposition.\n\nd.b. Par ordonnance du 26 avril 2022, le Tribunal de police a ordonné le renvoi de\nl'accusation au Ministère public pour qu'il mette en œuvre une expertise\npsychiatrique du prévenu.\n\nP/10034/2020\n- 7/13 -\n\ne. À teneur du rapport d'expertise du 11 août 2023, A______ souffre de\nschizophrénie, de dépendance aux cannabinoïdes de synthèse et de dépendance à la\ncocaïne. Le risque de récidive était élevé. Un traitement institutionnel en milieu\nfermé était préconisé afin de permettre un sevrage et une abstinence aux substances.\nDu fait de son anosognosie, l'intéressé n'était pas prêt à se soumettre au traitement.\n\nf. L'intéressé a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance (ci-après : PAFA),\nsuspendu le 13 juillet 2023 au profit d'un suivi ambulatoire auprès du CAPPI\nAS______.\n\ng. Interpellé par le Ministère public au sujet des circonstances de la levée du PAFA,\nle TPAE lui a transmis, le 4 septembre 2023, un certificat établi le 25 août 2023 par\nles médecins du CAPPI, à teneur duquel ils n'avaient pas fait droit à la demande du\npatient d'être hospitalisé en milieu psychiatrique, compte tenu de son état psychique\nstable. Ses délits ne justifiaient pas une telle mesure, ceux-ci s'inscrivant dans le\ncadre de comportements antisociaux déjà connus. Sa schizophrénie était en outre\ntraitée par injection, la dernière datant du 21 juillet 2023 et l'effet se prolongeant\ndurant trois mois. Partant, le TPAE refusait de prononcer à nouveau une mesure de\nplacement.\n\nh. Le prévenu, né en 1996, est ressortissant bulgare, célibataire, sans profession et\ntitulaire d'un permis C. Il dépend de l'aide sociale.\n\nÀ teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :\n\n- le 18 juillet 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine\npécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.-, sursis 3 ans, ainsi qu'à une amende de\nCHF 500.-, pour délit à la loi fédérale sur les armes;\n\n- le 31 janvier 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine\npécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-,\npour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;\n\n- le 9 septembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine\npécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-,\npour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (P/17419/2021);\n\n- le 15 décembre 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine\npécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.-, pour injure.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le TMC a considéré que les faits étaient graves, au\nvu de la commission répétée d'infractions depuis 2020 et du fait qu'elles portaient\n\nP/10034/2020\n- 8/13 -\n\natteinte notamment à l'intégrité corporelle d'autrui et à leur patrimoine, ajoutant que\nle prévenu s'en était pris à de multiples individus, en particulier à la gare G______,\nqu'il n'hésitait pas à voler ou à molester. Les charges étaient par ailleurs suffisantes\npour justifier le placement en détention provisoire de l'intéressé, au regard de\nl'ensemble du dossier, des déclarations des plaignants, des constatations de police et\ndes déclarations du prévenu.\n\nL'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public devant notamment\nentendre les experts (convoqués à l'audience du 16 novembre 2023) et discuter avec\neux de la nécessité d'un complément d'expertise pour les nouveaux faits, avant de\nrenvoyer le prévenu en jugement.\n\n"}