Dans la mesure où le recourant ne fournit pas de renseignements sur sa situation financière, il n'établit pas que la somme de CHF 500.- serait inadéquate et devrait être revue à la baisse. Partant, ledit montant sera confirmé. 4. Justifiée, l'amende querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). *****