3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance du mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre 2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa part, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs reprises et à chaque fois reportées. Un tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable. P/10031/2022 - 4/6 -