{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10031-2022_2024-10-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3366152?doc=", "Checksum": "f6db1927075b5034ae3cb1fbdedaa735"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10031-2022_2024-10-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0007/ACPR_000773_2024_P_10031_2022.pdf", "Checksum": "8084f0076712d16b2f2785f3e1ed7b9b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10031/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2024 P/10031/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;CITATION À COMPARAÎTRE;ABSENCE;TÉMOIN | CPP.205; CPP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:27:22", "Checksum": "b92e738612572bc1866123ee99c3a744", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2024 P/10031/2022\nRegeste:\nAMENDE;CITATION À COMPARAÎTRE;ABSENCE;TÉMOIN | CPP.205; CPP.64\n\n En cas d'absence non excusée au sens de l'art. 205 al. 2 CPP, la personne dûment\nconvoquée s'expose à des sanctions, notamment, être condamnée, par la direction de\nla procédure, à une amende d'ordre de CHF 1'000.- au plus (art. 205 al. 4 cum\n64 al. 1 CPP ; Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds),\nop.cit., n. 8 ad art. 205).\n\n3.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir reçu et dûment pris connaissance\ndu mandat de comparution qui lui a été notifié en vue de l'audience du 18 septembre\n2024. Il affirme toutefois que son absence à ladite audience résulte d'un oubli de sa\npart, provoqué par le fait que des audiences avaient déjà été appointées à plusieurs\nreprises et à chaque fois reportées.\n\nUn tel oubli de sa part ne constitue cependant pas un motif d'excuse valable.\n\nP/10031/2022\n- 4/6 -\n\nEn effet, quand bien même l'audience avait dû être reportée à plusieurs reprises, il\nappartenait au recourant de prendre toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer\nde sa présence à celle-ci, sans supputer qu'elle pourrait être, elle aussi, reportée.\n\nPartant, c'est à bon droit que le Ministère public a constaté que le recourant ne s'était\npas présenté à l'audience, à laquelle il avait pourtant été régulièrement convoqué,\nsans y avoir été excusé.\n\nLe recourant ayant été dûment averti des conséquences d'une non-comparution, le\nMinistère public était fondé à lui infliger une amende d'ordre.\n\nDans la mesure où le recourant ne fournit pas de renseignements sur sa situation\nfinancière, il n'établit pas que la somme de CHF 500.- serait inadéquate et devrait\nêtre revue à la baisse. Partant, ledit montant sera confirmé.\n\n4. Justifiée, l'amende querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.\n\n5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 200.-\n(art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale,\nRTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10031/2022\n- 5/6 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et\nMonsieur Vincent DELALOYE; juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.\n\nLa greffière : Le président :\n\nSéverine CONSTANS Christian COQUOZ\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10031/2022\n- 6/6 -\n\nP/10031/2022 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 115.00\n\nTotal CHF 200.00\n\nP/10031/2022\n"}