{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-25", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10031-2022_2024-10-25.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3366152?doc=", "Checksum": "f6db1927075b5034ae3cb1fbdedaa735"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10031-2022_2024-10-25.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0007/ACPR_000773_2024_P_10031_2022.pdf", "Checksum": "8084f0076712d16b2f2785f3e1ed7b9b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10031/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2024 P/10031/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "AMENDE;CITATION À COMPARAÎTRE;ABSENCE;TÉMOIN | CPP.205; CPP.64"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:27:22", "Checksum": "b92e738612572bc1866123ee99c3a744", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.10.2024 P/10031/2022\nRegeste:\nAMENDE;CITATION À COMPARAÎTRE;ABSENCE;TÉMOIN | CPP.205; CPP.64\n\n R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10031/2022 ACPR/773/2024\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du vendredi 25 octobre 2024\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______, agissant en personne,\nrecourant,\n\ncontre l'amende d'ordre infligée le 18 septembre 2024 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT :\n\nA. Par acte du 19 septembre 2024, reçu le 23 suivant au Ministère public, qui l'a\ntransmis le 26 suivant à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'amende\nprononcée contre lui par le Ministère public le 18 septembre 2024 et notifiée le\nlendemain, dans la cause P/10031/2022.\n\nLe recourant conclut à la \"reconsidération\" de cette amende.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Dans le cadre de la procédure susmentionnée, le Ministère public a convoqué\nA______, en qualité de témoin, par mandat de comparution du 11 juillet 2024, à\nl'audience du 18 septembre 2024.\n\nb. Sur le mandat de comparution figurait une reproduction du texte légal de\nl'art. 205 CPP (obligation de comparaître, empêchement et défaut).\n\nc. A______ n'a pas comparu à l'audience, sans excuse.\n\nC. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que le précité a été\nconvoqué par courrier – non retourné – du 11 juillet 2024 afin d'être entendu en\nqualité de témoin, le 18 septembre 2024. Il ne s'y est pas présenté, sans avoir été\nexcusé. Par conséquent, une amende de CHF 500.- lui était infligée.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ expose qu'il s'agit d'un oubli\n\"impardonnable\" de sa part, dont il mesurait la gravité. Il avait effectivement reçu le\nmandat de comparution pour cette audience, daté du 11 juillet 2024. Il se trouvait en\nvacances à cette période et avait malheureusement omis d'inscrire cette convocation\ndans son agenda. Au cours des mois précédents, il avait déjà reçu plusieurs\nconvocations pour cette audience et avait pris soin d'organiser son agenda en\nconséquence, mais l'audience avait à chaque fois été reportée, ce qui avait contribué à\nson malencontreux oubli. Son absence n'était aucunement intentionnelle et il s'en\nexcusait.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du participant à la\n\nP/10031/2022\n- 3/6 -\n\nprocédure directement touché dans ses droits, qui a un intérêt juridiquement protégé\nà l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1, 105 al. 1\nlet. c et al. 2 CPP).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations\nqui suivent.\n\n3. 3.1. À teneur de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité\npénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est\nempêché de donner suite audit mandat doit en informer sans délai l'autorité qui l'a\ndécerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces\njustificatives éventuelles (al. 2). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou\ndonne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public,\nune autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être\npuni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité\ncompétente (al. 4).\n\nL'empêchement de la personne citée ne constitue pas une exception au caractère\ncontraignant du mandat de comparution. Il permet uniquement d'excuser, soit de\njustifier l'absence de la personne citée lorsque celle-ci peut se prévaloir de \"motifs\nimpérieux\", soit non seulement en cas de force majeure, soit une impossibilité\nobjective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective due à des\ncirconstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant. Pour justifier\nde son absence, la personne convoquée devra remplir trois conditions, soit informer\nsans délai l'autorité pénale de l'empêchement, communiquer spontanément les motifs\nde son empêchement et, enfin, présenter spontanément les pièces justificatives (Y.\nJEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire\nromand: Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 4 ad art. 205).\n\n"}