Il lui appartenait d'ouvrir une instruction afin d'investiguer plus avant comment B______ s'est procuré ces informations, point n'ayant pas été tranché dans l'ordonnance querellée, contrairement à ce que soutient le prénommé. Cela fait, le Ministre public rendra une nouvelle décision (art. 299 al. 2 CPP). P/1003/2018 - 12/13 - 4. Fondé, le recours sera admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il statue (art. 397 al. 2 CPP). 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).