De surcroît, le fait que la Convention signée le 8 mai 2018, dont l'effet rétroactif a été fixé au 1er janvier précédent, mentionne explicitement, à son art. 4, que la CP- D______ devait accomplir ses prestations dans le respect du secret de fonction, sous peine de sanctions, est un indice supplémentaire dans cette analyse, et ce indépendamment du principe de non-rétroactivité du droit pénal. En effet, il s'agit ici de définir, au vu des circonstances du cas d'espèce, le statut du prévenu intimé, étant rappelé que l'art. 320 CP est suffisant à lui seul pour retenir une obligation de garder le secret.