3.3. En l'espèce, vu les principes sus-rappelés, il n'est pas nécessaire qu'une base légale formelle confirme l'existence d'un secret de fonction, l'art. 320 CP étant suffisant à lui seul. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'absence d'une disposition, en vigueur au jour des faits, spécifiant que les membres de la CP- D______ sont soumis à un tel secret n'est pas pertinente pour déterminer si B______ était assimilable à un fonctionnaire ou à un membre d'une autorité, soumis comme tel au secret de fonction. Seules les qualités exigées à l'art. 320 CP sont décisives pour retenir que le prénommé pouvait avoir enfreint cette disposition.