3.2.4. Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité, respectivement du fonctionnaire. Une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 s. = JdT 2016 IV 362). L'art. 320 CP contient ainsi per se une obligation de garder le secret (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), op. cit., n. 4 ad. art. 320 CP). 3.2.5. Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).