3.2.3. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion des fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans entrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois également être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1; 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, un secret est un fait qui ne soit connu ou accessible qu'à un cercle restreint de personnes, que son détenteur veuille garder secret, et y ait un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_962/2013 du 1er mai 2014 consid.