Pour les seconds, le critère décisif réside dans la nature et l'objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l'accomplissement de tâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s.; ATF 135 IV 198 consid. 3.3 p. 201 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.2.1). L'activité en cause doit donc être exercée dans l'intérêt de la communauté, même si la personne ne se trouve pas dans un rapport de service avec les pouvoirs publics (ATF 121 IV 216 consid. 3a = JdT 1997 IV 70). Ce qui est déterminant est la fonction et non le rapport de service.