3.2.1. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les fonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 68). La notion pénale de fonctionnaire est autonome, en ce sens qu'elle ne se recoupe pas nécessairement avec celle que l'on peut retrouver en droit public (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 2 ad. art. 110 CP). Cette notion recouvre tant les fonctionnaires du point de vue institutionnel que les personnes qui revêtent cette qualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans la nature et l'objet de leurs fonctions.