L'éventuelle violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours. Dite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de céans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur les problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au Ministère public constituerait une vaine formalité, dès lors que l'autorité saisie est à même de statuer pleinement sur la cause. Ces considérations scellent le sort du grief. 3. Le recourant reproche, ensuite, au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.