Enfin, l'argument du recourant en lien avec l'art. 35 LPD était irrecevable. Le précité ne précisait pas en quoi des données personnelles secrètes et sensibles le concernant auraient été révélées et en quoi elles auraient été illicites, violant ainsi son devoir de motivation prévu à l'art. 385 al. 1 let. b CPP. Le rapport produit ne comportait, quoi qu'il en soit, aucune révélation illicite ni d'indications sensibles, ne faisant état d'aucune sanction pénale ou administrative prononcée à son encontre. Les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient ainsi dans tous les cas pas remplis. d. A______ n'a pas répliqué.