La motivation de la décision querellée était ainsi suffisante, étant relevé que la violation de l'art. 35 LPD avait été invoquée par le recourant uniquement au stade du recours, sans aucune motivation, de sorte que le Ministère public n'avait, à juste titre, pas à y donner suite. Au fond, le raisonnement du Ministère public était pertinent. Bien que la CP- D______, association privée, agissait dans certaines situations à titre public, tel n'était pas le cas lorsqu'elle contrôlait, comme en l'espèce, l'interdiction du travail au P/1003/2018 - 6/13 -