En déduisant de la législation qu'il n'était pas soumis à l'obligation de garder le secret de fonction et qu'il ne détenait aucune des qualités exigées à l'art. 320 CP, le Ministère public avait également examiné le deuxième élément constitutif de l'infraction, soit « l'existence d'un secret » en lien avec « l'intérêt public à garder un tel secret ». Par ailleurs, en procédant à une analyse des faits au sujet des « membres de la CP-D______ », le Ministère public avait confirmé qu'une instigation ne pouvait être retenue puisqu'aucun de ces derniers ne remplissait les conditions requises. La motivation de la décision querellée était ainsi suffisante, étant relevé que la violation de l'art.