b. Le Ministère public se réfère entièrement à sa décision. En vertu du principe général de non-rétroactivité du droit pénal (art. 2 al. 1 CP), la Convention du 8 mai 2018 ne pouvait être appliquée de manière rétroactive. L'instigation à la violation du secret de fonction alléguée par le recourant n'était de surcroît étayée par aucun élément à l'appui de sa dénonciation. Faute de soupçons suffisants, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). La LPD, alléguée à titre subsidiaire, n'était enfin pas applicable au cas d'espèce. En tout état, l'action pénale et la peine au sens de l'art. 35 LPD étaient prescrites (art.