la détection des infractions à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) (art. 3), commission paritaire qui devait accomplir ses prestations dans le respect du secret de fonction, sous peine de sanctions (art. 4). L'ordonnance querellée ne permettait donc aucunement de lever le « fort doute » qu'éprouvait déjà le Ministère public dans sa première ordonnance de non-entrée en matière. Pour le surplus, les autres éléments constitutifs de l'art. 320 CP étaient remplis.