D. a. À l'appui de son recours, A______ relève, tout d'abord, que la motivation de l'ordonnance querellée était lacunaire. Tant l'analyse de l'instigation à la violation du secret de fonction que celle de la violation de l'art. 35 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1), disposition applicable à titre subsidiaire, faisaient défaut. Par ailleurs, dès lors que seul un des éléments constitutifs de l'art. 320 CP – la qualité de membre d'une autorité – avait été examiné par le Ministère public, ceux passés sous silence devaient être considérés comme réunis.