Bien que la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT; J 1 05) prévoyait, à son article 39E, que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après, OCIRT) pouvait déléguer certaines activités de contrôle à des tiers, notamment à des commissions paritaires, elle était muette quant à l'existence ou non d'un secret de fonction pour les membres et employés de ces associations.