C. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que, en l'état actuel de la législation – par comparaison notamment au régime qui leur est applicable, avec celui auquel sont soumis les fonctionnaires et agents de l'État chargés d'une tâche publique –, les membres de la CP-D______ ne sauraient être des auteurs potentiels d'une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP. Bien que la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT;