Dans son rapport, la police ne s'était pas prononcée sur l'existence d'un secret de fonction opposable à l'intimé, si bien que ce point n'avait pas été tranché par le Ministère public, alors que cela relevait de sa compétence. Si l'autorité précitée estimait que l'intimé n'était pas astreint à un tel secret, elle pouvait et devait encore se demander s'il n'aurait pas instigué une tierce personne, soumise audit secret, à commettre l'acte reproché. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas s'épargner d'analyser si, à la date des faits, la CP-D______ était une autorité, au sens de l'art.