{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\n L'art. 433 CPP prévoit l'octroi d'une juste indemnité à la partie plaignante pour les\ndépenses occasionnées par la procédure, qu'elle doit chiffrer et justifier.\n\nLa juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre\nles dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie\nplaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du\nrésultat obtenu; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de\nvue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du\n22 juin 2012 consid. 2.2 et 2.3).\n\n6.2. En l'occurrence, l'activité déployée apparaît raisonnable, compte tenu de la\nnature du litige. L'indemnité réclamée sera ainsi allouée, laquelle sera mise à la\ncharge de l'État, étant précisé que la TVA n'est pas due en sus en raison du domicile\nà l'étranger du recourant (ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).\n\n*****\n\nP/1003/2018\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nAdmet le recours.\n\nAnnule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Ministère public, pour nouvelle\ndécision au sens des considérants.\n\nLaisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.\n\nInvite le Service financier du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'intégralité des\nsûretés versées, soit CHF 1'200.-.\n\nAlloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'075.- TTC pour la\nprocédure de recours.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et à B______, soit pour eux leurs\nconseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nOlivia SOBRINO Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui\nsuivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent\nêtre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention\nde ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse\n(art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/1003/2018\n"}