{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\n3.2.4. Le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de\nl'autorité, respectivement du fonctionnaire. Une base légale spéciale, non pénale,\nn'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF\n142 IV 65 consid. 5.2 p. 68 s. = JdT 2016 IV 362). L'art. 320 CP contient ainsi per se\nune obligation de garder le secret (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.\nQUELOZ (éds.), op. cit., n. 4 ad. art. 320 CP).\n\n3.2.5. Au plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 320 CP est intentionnelle. Le\ndol éventuel suffit (ATF 127 IV 122 consid. 1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.1).\n\n3.3. En l'espèce, vu les principes sus-rappelés, il n'est pas nécessaire qu'une base\nlégale formelle confirme l'existence d'un secret de fonction, l'art. 320 CP étant\nsuffisant à lui seul. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'absence\nd'une disposition, en vigueur au jour des faits, spécifiant que les membres de la CP-\nD______ sont soumis à un tel secret n'est pas pertinente pour déterminer si B______\nétait assimilable à un fonctionnaire ou à un membre d'une autorité, soumis comme tel\nau secret de fonction.\n\nSeules les qualités exigées à l'art. 320 CP sont décisives pour retenir que le\nprénommé pouvait avoir enfreint cette disposition.\n\nBien qu'association privée, la CP-D______ est aussi une commission paritaire qui se\nvoit déléguer certaines tâches étatiques, conformément à l'art. 39E LIRT. Ses\nmembres peuvent ainsi exercer une tâche publique, notamment lorsqu'ils effectuent\ndes contrôles au regard de la LTN, examen initialement opéré par l'OCIRT. Dans ce\ncadre, la CP-D______ effectue des contrôles sur les chantiers. Des rapports\nd'infraction présumée sont ensuite rédigés par les inspecteurs, puis analysés par une\ncommission « Infractions » en vue de l'établissement d'une éventuelle sanction.\n\nP/1003/2018\n- 11/13 -\n\nOr, il est reproché à B______, en sa qualité de membre de la CP-D______, d'avoir\ndemandé, en février 2018, à un membre de la sous-commission « Infractions » de\n« vérifier » un chantier où il soupçonnait que le recourant pût être employé, puis de\ns'être procuré, grâce à l'aide de la secrétaire temporaire de la CP-D______, le résultat\nde cette inspection paritaire afin de le divulguer dans une action judiciaire civile dans\nlaquelle il est partie demanderesse contre le recourant.\n\nCette tâche semble, a priori, entrer dans les fonctions publiques déléguées à la CP-\nD______ de sorte que les membres de cette commission pourraient être considérés\ncomme étant soumis au secret de fonction.\n\nEn effet, le fait que ledit contrôle ait été effectué par un tiers inspecteur sur mandat\nde la CP-D______ n'est pas pertinent dans la mesure où la CP-D______ semble\ndéléguer systématiquement ces contrôles à « des inspecteurs paritaires dûment\naccrédités par la Chancellerie d'État ».\n\nDe surcroît, le fait que la Convention signée le 8 mai 2018, dont l'effet rétroactif a été\nfixé au 1er janvier précédent, mentionne explicitement, à son art. 4, que la CP-\nD______ devait accomplir ses prestations dans le respect du secret de fonction, sous\npeine de sanctions, est un indice supplémentaire dans cette analyse, et ce\nindépendamment du principe de non-rétroactivité du droit pénal. En effet, il s'agit ici\nde définir, au vu des circonstances du cas d'espèce, le statut du prévenu intimé, étant\nrappelé que l'art. 320 CP est suffisant à lui seul pour retenir une obligation de garder\nle secret.\n\nAu demeurant, on voit mal comment les membres de la CP-D______ – dont le\nprénommé était incontestablement un membre –, alors qu'ils effectuent des tâches\nidentiques, seraient tantôt soumis au secret de fonction tantôt soumis à un simple\ndevoir général de confidentialité – dont la violation ne serait pas pénale –, au gré des\nconditions temporelles dans lesquelles le renouvellement du dispositif de délégation\ndu contrôle est adopté ou reconduit.\n\nPartant, B______ doit être considéré comme soumis au secret de fonction, et\nl'utilisation qu'il a faite dans un procès civil personnel de données, qui étaient a priori\nsoumises à ce secret, constitue un soupçon suffisant d'infraction au sens de l'art. 310\nal. 1 let. a CPP, si bien que le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de\nnon-entrée en matière basée uniquement sur l'absence des qualités exigées par\nl'art. 320 CP. Il lui appartenait d'ouvrir une instruction afin d'investiguer plus avant\ncomment B______ s'est procuré ces informations, point n'ayant pas été tranché dans\nl'ordonnance querellée, contrairement à ce que soutient le prénommé. Cela fait, le\nMinistre public rendra une nouvelle décision (art. 299 al. 2 CPP).\n\nP/1003/2018\n- 12/13 -\n\n4. Fondé, le recours sera admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause\nrenvoyée au Ministère public pour qu'il statue (art. 397 al. 2 CPP).\n\n5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).\n\n6. Le recourant conclut à une indemnité à titre de dépens chiffrés à CHF 2'075.-, plus\nTVA (1h30 à CHF 450.-/h et 4h à CHF 350.-/h) pour la rédaction du recours et les\nentretiens avec le client.\n\n6.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures\nde recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.\n\n"}