{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\n Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage\n« in dubio pro duriore » (arrêt 6B_1456/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.1 et les\nréférences citées). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al.\n1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86\nconsid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en\nmatière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît\nclairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite\npénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent,\ndans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre\nlorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque\nles probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en\nparticulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de\nla situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou\nd'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer\n(ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références\ncitées).\n\nP/1003/2018\n- 9/13 -\n\n3.2. L'art. 320 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura révélé un secret à\nlui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou dont il a eu\nconnaissance à raison de sa charge ou de son emploi.\n\nL'infraction de violation du secret de fonction est un délit propre pur. Elle ne peut\nêtre commise que par un fonctionnaire ou par un membre d'une autorité. Pour que\nl'art. 320 CP s'applique, il faut encore que le secret ait été confié à l'auteur en sa\nqualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire ou qu'il en ait eu connaissance à\nraison de sa charge ou de son emploi (ATF 115 IV 233 consid. 2c aa p. 236).\n\n3.2.1. Sont des fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP notamment les\nfonctionnaires et les employés d'une administration publique (ATF 142 IV 65\nconsid. 5.1 p. 68). La notion pénale de fonctionnaire est autonome, en ce sens qu'elle\nne se recoupe pas nécessairement avec celle que l'on peut retrouver en droit public\n(A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), Commentaire romand,\nCode pénal II, Bâle 2017, n. 2 ad. art. 110 CP). Cette notion recouvre tant les\nfonctionnaires du point de vue institutionnel que les personnes qui revêtent cette\nqualité du point de vue fonctionnel. Pour les seconds, le critère décisif réside dans la\nnature et l'objet de leurs fonctions. Si celles-ci consistent dans l'accomplissement de\ntâches publiques, leur activité est officielle et ils sont des fonctionnaires au sens de\nl'art. 110 al. 3 CP (ATF 141 IV 329 consid. 1.3 p. 331 s.; ATF 135 IV 198\nconsid. 3.3 p. 201 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018\nconsid. 3.2.1). L'activité en cause doit donc être exercée dans l'intérêt de la\ncommunauté, même si la personne ne se trouve pas dans un rapport de service avec\nles pouvoirs publics (ATF 121 IV 216 consid. 3a = JdT 1997 IV 70). Ce qui est\ndéterminant est la fonction et non le rapport de service. Il est indifférent que le\nfonctionnaire soit rémunéré ou qu'il agisse à titre gracieux (A. MACALUSO / L.\nMOREILLON / N. QUELOZ (éds.), op.cit., n. 20 ad. art. 312 CP).\n\n3.2.2. Est membre d'une autorité une personne qui exerce, individuellement ou dans\nle contexte d'un collège, l'un des trois pouvoirs (législatif – exécutif – judiciaire) de\nl'État (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds.), op.cit., n. 19 ad.\nart. 312 CP). Sont également incluses les personnes extérieures à l'administration\nchargées de tâches de droit public et dotées d'une compétence décisionnelle relevant\nde la puissance publique (ATF 121 II 454 = JdT 1997 I 174). Cette notion vise donc\négalement les membres des organes suprêmes des entités de l'administration\ndécentralisée, voire, d'autres entités publiques (par exemple des commissions dites\nextraparlementaires ou officielles) ou parapubliques, ou encore des entités privées\ndélégataires de tâches publiques (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ\n(éds.), op.cit., n. 5 ad. art. 110 al. 3 CP). Contrairement aux fonctionnaires, ils\nn'agissent pas de manière subordonnée (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N.\nQUELOZ (éds.), op.cit., n. 19 ad. art. 312 CP).\n\nP/1003/2018\n- 10/13 -\n\n3.2.3. L'art. 320 CP protège principalement l'intérêt de la collectivité à la discrétion\ndes fonctionnaires et membres des autorités nécessaire à l'accomplissement sans\nentrave des tâches de l'État. L'intérêt des particuliers au secret peut toutefois\négalement être touché (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 p. 67; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1; 6B_599/2015 du 25 février 2016\nconsid. 2.2.1). Selon le Tribunal fédéral, un secret est un fait qui ne soit connu ou\naccessible qu'à un cercle restreint de personnes, que son détenteur veuille garder\nsecret, et y ait un intérêt légitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_962/2013 du 1er mai\n2014 consid. 3.2.; 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid 2). Révèle un secret\ncelui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en\nprenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 pp. 67 s. et les références).\n\n"}