{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\n2. Le recourant reproche, tout d'abord, au Ministère public de n'avoir ni analysé la\nquestion de l'instigation, ni celle de la violation de l'art. 35 LPD, plaidée\nsubsidiairement. Son droit d'être entendu avait ainsi été violé.\n\n2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à\nl'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et\napprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en\nmesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 I 265\nconsid. 4.3 p. 276; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit que l'autorité mentionne au\nmoins brièvement les motifs fondant sa décision, de manière à ce que l'intéressé\npuisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de\ncause; l'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être\ntenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179\nconsid. 2.2 p. 183; ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; arrêts du Tribunal fédéral\n6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1 et 1B_62/2014 du 4 avril 2014\nconsid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de\nl'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation\nprésentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). La motivation peut\nd'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1).\n\nUne violation de ce droit peut toutefois être réparée. En effet, le Tribunal fédéral\nadmet la guérison – devant l'autorité supérieure qui dispose d'un plein pouvoir\nd'examen – de l'absence de motivation, pour autant que l'autorité intimée ait justifié\net expliqué sa décision dans un mémoire de réponse et que le recourant ait eu la\npossibilité de s'exprimer sur ces points dans une écriture complémentaire; il ne doit\ntoutefois en résulter aucun préjudice pour ce dernier (ATF 125 I 209 consid. 9a et\n107 Ia 1 consid. 1; arrêt du Tribunal pénal fédéral R.R.2019.70 du 3 septembre 2019,\nconsid. 3.1 in fine). Une réparation peut également intervenir en présence d'un vice\ngrave, lorsqu'un renvoi à l'instance inférieure constituerait une vaine formalité,\nrespectivement aboutirait à un allongement inutile de la procédure, incompatible\navec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai\nraisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019\nprécité).\n\n2.2. En l'occurrence, bien que la motivation de l'ordonnance querellée soit\nsuccincte, le recourant pouvait aisément comprendre que le Ministère public n'avait\npas retenu l'instigation à une violation du secret de fonction pour avoir considéré\nqu'aucun des « membres de la CP-D______ » – comprenant implicitement par-là tant\n\nP/1003/2018\n- 8/13 -\n\nla secrétaire que l'inspecteur de la sous-commission « Infractions » – n'était un auteur\npotentiel, faute d'être soumis à un tel secret.\n\nLe Ministère public s'est de surcroît expliqué sur ce point dans ses observations, ainsi\nque sur la violation de l'art. 35 LPD, invoquée uniquement au stade du recours. Le\nrecourant pouvait ensuite répondre à cette détermination via une réplique, ce qu'il n'a\npas fait.\n\nL'éventuelle violation sus-évoquée a donc été réparée durant la procédure de recours.\nDite réparation n'induit aucun préjudice pour le recourant. En effet, la Chambre de\ncéans statue avec un plein pouvoir de cognition (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) sur\nles problématiques dont elle est saisie. À cela s'ajoute qu'un renvoi de la cause au\nMinistère public constituerait une vaine formalité, dès lors que l'autorité saisie est à\nmême de statuer pleinement sur la cause.\n\nCes considérations scellent le sort du grief.\n\n3. Le recourant reproche, ensuite, au Ministère public de ne pas être entré en matière\nsur sa plainte.\n\n3.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend\nimmédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la\ndénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou\nles conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\n"}