{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\nb. Le Ministère public se réfère entièrement à sa décision. En vertu du principe\ngénéral de non-rétroactivité du droit pénal (art. 2 al. 1 CP), la Convention du 8 mai\n2018 ne pouvait être appliquée de manière rétroactive. L'instigation à la violation du\nsecret de fonction alléguée par le recourant n'était de surcroît étayée par aucun\nélément à l'appui de sa dénonciation. Faute de soupçons suffisants, les conditions à\nl'ouverture de l'action pénale n'étaient manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a\nCPP). La LPD, alléguée à titre subsidiaire, n'était enfin pas applicable au cas\nd'espèce. En tout état, l'action pénale et la peine au sens de l'art. 35 LPD étaient\nprescrites (art. 109 CP).\n\nc. B______ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours de A______.\n\nEn déduisant de la législation qu'il n'était pas soumis à l'obligation de garder le secret\nde fonction et qu'il ne détenait aucune des qualités exigées à l'art. 320 CP, le\nMinistère public avait également examiné le deuxième élément constitutif de\nl'infraction, soit « l'existence d'un secret » en lien avec « l'intérêt public à garder un\ntel secret ». Par ailleurs, en procédant à une analyse des faits au sujet des « membres\nde la CP-D______ », le Ministère public avait confirmé qu'une instigation ne pouvait\nêtre retenue puisqu'aucun de ces derniers ne remplissait les conditions requises. La\nmotivation de la décision querellée était ainsi suffisante, étant relevé que la violation\nde l'art. 35 LPD avait été invoquée par le recourant uniquement au stade du recours,\nsans aucune motivation, de sorte que le Ministère public n'avait, à juste titre, pas à y\ndonner suite.\n\nAu fond, le raisonnement du Ministère public était pertinent. Bien que la CP-\nD______, association privée, agissait dans certaines situations à titre public, tel\nn'était pas le cas lorsqu'elle contrôlait, comme en l'espèce, l'interdiction du travail au\n\nP/1003/2018\n- 6/13 -\n\nnoir sur des chantiers réalisés par les entreprises membres des associations patronales\nsignataires de la CCT-PJ, faute de base légale permettant la sous-délégation à des\ntiers de l'activité de contrôle publique prévue à l'art. 39E LIRT. La CP-D______\nn'avait en effet pas effectué elle-même ledit contrôle, celui-ci ayant été délégué à un\ntiers inspecteur, ce qui confirmait la nature privée de cette tâche. De surcroît, le\ncontrôle litigieux ayant eu lieu durant la période de caducité de la délégation des\npouvoirs de l'OCIRT à la CP-D______, il ne pouvait être de nature publique. Au vu\ndu caractère privé dudit contrôle, aucun secret de fonction n'entrait en considération.\n\nEn outre, en l'absence de base légale confirmant spécifiquement que l'entier des\nmembres de la CP-D______ était soumis à un tel secret, cette assertion ne pouvait\ndans tous les cas être retenue. La législation actuelle ne permettait ainsi pas de\nconsidérer ces derniers comme auteurs potentiels de l'infraction à l'art. 320 CP.\n\nAu demeurant, considérer que l'entrée en vigueur de la Convention du 8 mai 2018 le\nsoumettait au secret de fonction de manière rétroactive reviendrait à violer le\nprincipe de non-rétroactivité du droit pénal.\n\nPour ce qui était de l'instigation à la violation du secret de fonction, les\ndéveloppements précités valaient mutatis mutandis pour la secrétaire concernée.\n\nEnfin, l'argument du recourant en lien avec l'art. 35 LPD était irrecevable. Le précité\nne précisait pas en quoi des données personnelles secrètes et sensibles le concernant\nauraient été révélées et en quoi elles auraient été illicites, violant ainsi son devoir de\nmotivation prévu à l'art. 385 al. 1 let. b CPP. Le rapport produit ne comportait, quoi\nqu'il en soit, aucune révélation illicite ni d'indications sensibles, ne faisant état\nd'aucune sanction pénale ou administrative prononcée à son encontre. Les éléments\nconstitutifs de l'infraction n'étaient ainsi dans tous les cas pas remplis.\n\nd. A______ n'a pas répliqué.\n\nEN DROIT :\n\n1. Le recours a été interjeté selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85\nal. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une\ndécision de non-entrée en matière, qui peut être contestée par-devant la Chambre de\ncéans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).\nLe recourant a qualité pour invoquer une violation de l'art. 320 CP. Les biens\njuridiques protégés par cette disposition légale sont tant le bon fonctionnement des\ninstitutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65\nconsid. 5.1 p. 67 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019\nconsid. 2.1). L'art. 35 LPD, qui réprime, sur plainte préalable, la révélation illicite de\ndonnées personnelles secrètes protège également la protection de la sphère privée des\n\nP/1003/2018\n- 7/13 -\n\nparticuliers, disposition toutefois subsidiaire à l'art. 320 CP (M. DUPUIS /\nL. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds),\nCode pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 44 ad art. 320). Le recours est\ndonc recevable (cf. ACPR/156/2021 op. cit, consid. 1 et 2).\n\n"}