{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-03-31", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2957517?doc=", "Checksum": "d8278938753454bfc2cff1069892009f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-1003-2018_2022-03-31.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0002/ACPR_000220_2022_P_1003_2018.pdf", "Checksum": "8e0c34a7b07d62950864b068294e01de"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/1003/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "SECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:56", "Checksum": "10db9ae372e1be7189ccc01c0937d14e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 31.03.2022 P/1003/2018\nRegeste:\nSECRET DE FONCTION;COMMISSION PARITAIRE;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL;ADMINISTRATION(ACTIVITÉ);DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE;MOTIVATION DE LA DÉCISION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU | Cst.29; LPD.35; CPP.310.al1.leta; CP.320.al1; CP.110.al3\n\ng. Le 11 janvier 2019, la CP-D______, interpellée par la police, a expliqué n'avoir\njamais autorisé la transmission d'un rapport de contrôle concernant A______ ni avoir\nété saisie de pareille demande. La sous-commission « Infractions » comptait huit\nmembres, dont n'avait jamais été B______. Celui-ci avait été membre de la CP-\nD______ jusqu'au 9 octobre 2018; comme tel, il avait été informé du caractère\nconfidentiel des données recueillies par la CP-D______, notamment dans le cadre\ndes contrôles paritaires.\n\nLa CP-D______ a simultanément communiqué les coordonnées de la secrétaire\nemployée par intérim au mois de février 2018.\n\nh. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public n'est pas entré en\nmatière sur les plaintes de A______, au motif qu'il faisait intégralement sienne\nl'analyse effectuée par la police. Il était « fort douteux » que A______ (recte :\nB______) eût été soumis au secret de fonction lorsqu'il avait « transmis » le rapport\nd'inspection paritaire.\n\nP/1003/2018\n- 4/13 -\n\ni. Après réception du recours de A______ contre cette ordonnance, la Chambre de\ncéans l'a admis en ce qui concernait la violation du secret de fonction et a renvoyé la\ncause au Ministère public pour nouvelle décision (ACPR/156/2021 du 9 mars 2021\nconsid 4.2).\n\nDans son rapport, la police ne s'était pas prononcée sur l'existence d'un secret de\nfonction opposable à l'intimé, si bien que ce point n'avait pas été tranché par le\nMinistère public, alors que cela relevait de sa compétence. Si l'autorité précitée\nestimait que l'intimé n'était pas astreint à un tel secret, elle pouvait et devait encore se\ndemander s'il n'aurait pas instigué une tierce personne, soumise audit secret, à\ncommettre l'acte reproché. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas s'épargner\nd'analyser si, à la date des faits, la CP-D______ était une autorité, au sens de\nl'art. 320 CP, et, dans l'affirmative, si la divulgation par l'intimé du rapport\nd'inspection paritaire du 1er février 2018 dans l'action judiciaire civile ouverte contre\nle recourant ne constituait pas une violation du secret de fonction.\n\nC. Dans la décision querellée, le Ministère public considère que, en l'état actuel de la\nlégislation – par comparaison notamment au régime qui leur est applicable, avec\ncelui auquel sont soumis les fonctionnaires et agents de l'État chargés d'une tâche\npublique –, les membres de la CP-D______ ne sauraient être des auteurs potentiels\nd'une violation du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP. Bien que la loi\ngenevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT; J 1 05) prévoyait, à son\narticle 39E, que l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après,\nOCIRT) pouvait déléguer certaines activités de contrôle à des tiers, notamment à des\ncommissions paritaires, elle était muette quant à l'existence ou non d'un secret de\nfonction pour les membres et employés de ces associations. La « Convention conclue\nle 1er février 2016 entre l'État de Genève et la Commission paritaire D______ du\ncanton de Genève, en vigueur jusqu'au 30 avril 2018 » ne précisait pas non plus\nqu'une violation par l'un des membres ou employés du devoir de confidentialité des\ninformations couvertes par le secret des affaires et le respect de la vie privée, devoir\nprévu à son art. 7, serait constitutive de violation du secret de fonction.\n\nD. a. À l'appui de son recours, A______ relève, tout d'abord, que la motivation de\nl'ordonnance querellée était lacunaire. Tant l'analyse de l'instigation à la violation du\nsecret de fonction que celle de la violation de l'art. 35 de la loi fédérale sur la\nprotection des données (LPD; RS 235.1), disposition applicable à titre subsidiaire,\nfaisaient défaut. Par ailleurs, dès lors que seul un des éléments constitutifs de\nl'art. 320 CP – la qualité de membre d'une autorité – avait été examiné par le\nMinistère public, ceux passés sous silence devaient être considérés comme réunis.\n\nEn sa qualité de membre de la CP-D______, B______ était membre d'une autorité au\nsens de l'art. 320 CP. Le Ministère public avait en effet occulté l'existence de la\nConvention du 8 mai 2018, laquelle régissait pourtant, à son art. 1, la délégation des\ncompétences, notamment à la CP-D______ pour le contrôle du respect des usages et\n\nP/1003/2018\n- 5/13 -\n\nla détection des infractions à la loi fédérale concernant des mesures en matière de\nlutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) (art. 3), commission paritaire qui\ndevait accomplir ses prestations dans le respect du secret de fonction, sous peine de\nsanctions (art. 4). L'ordonnance querellée ne permettait donc aucunement de lever le\n« fort doute » qu'éprouvait déjà le Ministère public dans sa première ordonnance de\nnon-entrée en matière. Pour le surplus, les autres éléments constitutifs de l'art. 320\nCP étaient remplis.\n\nB______ était, a minima, l'instigateur de la violation du secret de fonction. Il avait\ninitié le contrôle du chantier, obtenu son résultat, puis révélé celui-ci aux autorités\nciviles, lui causant ainsi un dommage civil direct.\n\nSubsidiairement, il devait en tout état être poursuivi pour violation de l'art. 35 LPD,\nayant révélé, intentionnellement et de manière illicite, des données personnelles\nsecrètes et sensibles à son sujet.\n\n"}