5. Sur ce point, le recours s’avère fondé. La décision attaquée sera annulée dans la mesure utile, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il statue (art. 397 al. 2 et 3 CPP). 6. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, ne supportera pas les frais envers l'État (art. 428 al. 4 CPP). 7. Constitué partie plaignante et assisté par un mandataire professionnellement qualifié, le recourant n’a pas justifié des dépens auxquels il conclut, sans autre précision. Aussi ne sera-t-il pas entré en matière (art. 433 al. 2, 2e phrase, CPP). ******