Le Ministère public n’a pas tranché ce point, le qualifiant laconiquement de « fort douteux ». Or, l’art. 31 al. 1 CPP place dans sa compétence exclusive la décision sur le sort de la poursuite, en particulier l’examen des éléments constitutifs d’une infraction (let. a), et non dans celle de la police, qui doit uniquement établir les faits (art. 306 al. 1 CPP). Bien que le recourant n’y conclue pas, un doute sur l’applicabilité de l’art. 320 CP à l’intimé pouvait tout aussi bien conduire le Ministère public à poursuivre celui-ci, en laissant décider l’autorité de jugement.