4.2. En l’espèce, le recourant fait valoir, à juste titre, que non seulement la police a procédé à une analyse juridique avalisée en bloc par le Ministère public, mais aussi que ce rapport ne se prononce pas sur l’existence d’un secret de fonction opposable à l’intimé. En effet, la police relève que la convention « pour le contrôle des conditions minimales de travail en usage à Genève et le renforcement de la lutte contre le travail au noir » ne prévoyait aucune obligation de secret de fonction avant le 1er janvier 2018, mais que la question se posait de savoir si le simple fait que la CPPJ exerçât une activité étatique par délégation suffisait à soumettre ses membres à l’art.