Or, puisqu’il ne conteste pas ne pas revêtir la qualité – préalable et nécessaire – de plaignant, au sens des art. 9 al. 1 et 23 al. 2 LCD, il n’y a pas à s’attarder sur aucun de ces aspects (art. 385 al. 1 let. a CPP). C’est d’autant moins utile que, dans sa plainte du 25 mai 2018, le recourant faisait, en réalité, valoir que c’était son employeur, et non lui directement, qui était victime d’actes de concurrence déloyale de l’intimé et que, dans ses déterminations du 25 juin 2019 sur sa qualité de partie plaignante (notamment p. 6), il ne se prévalait pas, ou plus, de la LCD.