Le recourant doit par conséquent être considéré comme le dénonciateur des infractions qui précèdent. Comme tel, il ne jouit d'aucune autre prérogative que d'être informé de l'issue de sa démarche (art. 301 al. 2 et 3 CPP). La communication de la décision attaquée en tenait lieu. Le recours, dans cette mesure, s'avère irrecevable. 3. Le recourant ne s’en prend pas à la partie de la décision querellée qui lui dénie expressis verbis la qualité pour se plaindre d’infractions à la LCD ; il affirme simplement qu’une violation de l’art. 3 LCD (sans autre précision) serait consommée « et » devrait être instruite.