2. Encore faut-il que le recourant soit personnellement atteint par les infractions dont il se plaint – ce qui doit être examiné d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante devant s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il n'en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.; ACPR/756/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2.2 et les références) –.